Actu JuridiqueLOCATION MEUBLÉE POUR DE COURTES DURÉES ET NON-RESPECT DU CHANGEMENT D’USAGE : LE LOCATAIRE QUI SOUS-LOUE LE BIEN DOIT ÊTRE CONDAMNÉ À UNE AMENDE
Dans un arrêt en date du 15 février 2023, la Cour de cassation rappelle qu’en vertu des dispositions de l’article L. 631-7, alinéa 1er, du Code de la construction et de l’habitation, le changement d’usage des locaux d’habitation est soumis à une autorisation préalable dans certaines communes.
Or, aux termes de l’alinéa 6 de cet article, le fait de louer un local meublé destiné à l’habitation de manière répétée pour de courtes durées à une clientèle de passage qui n’y élit pas domicile constitue un changement d’usage au sens de cet article.
Toute personne qui ne respecterait pas ces conditions serait alors condamnée à une amende civile en vertu des dispositions de l’article L. 651-2 du Code de la construction et de l’habitation.
En l’espèce, le locataire qui sous-louait le local en méconnaissance des dispositions de l’article L. 631-7 susvisé, arguait d’une impossibilité, au vu de sa qualité de locataire, d’être condamné en vertu des dispositions de l’article L. 651-2 du Code de la construction et de l’habitation en considérant que seul le propriétaire du bien était passible d’une amende.
La Cour de cassation considère pourtant qu’« est passible d’une condamnation au paiement d’une telle amende civile, le locataire qui sous-loue un local meublé destiné à l’habitation en méconnaissance des dispositions de l’article L. 631-7 précité ».
Elle a, en effet, relevé qu’il appartenait à la société locataire de s’assurer de l’autorisation du changement d’usage et que l’avenant au contrat de location, selon lequel le bailleur lui aurait garanti la licéité de « la location meublée de courtes durées », ne pouvait l’exonérer de sa responsabilité.
Le locataire ayant, sans autorisation de changement d’usage, sous-loué le local meublé destiné à l’habitation, de manière répétée pour de courtes durées, à une clientèle de passage qui n’y élisait pas domicile, doit donc être condamné au paiement d’une amende civile.

Maëva FLEURY
(CONSULTANTE AU CRIDON NORD-EST)