Actu JuridiqueUN NOUVEAU PRÉLÈVEMENT COMPENSATOIRE DANS LES SUCCESSIONS INTERNATIONALES ET DE NOUVELLES OBLIGATIONS POUR LES NOTAIRES

La loi n° 2021-1109 du 24 août 2021 confortant le respect des principes de la République est publiée au JORF du 25 août. Même si chacun espérait l’inverse, l’article 24 de la loi modifie les articles 913 et 921 du Code civil.

D’une part, l’article 913 est complété par un alinéa : « lorsque le défunt ou au moins l’un de ses enfants est, au moment du décès, ressortissant d’un État membre de l’Union européenne ou y réside habituellement et lorsque la loi étrangère applicable à la succession ne permet aucun mécanisme réservataire protecteur des enfants, chaque enfant ou ses héritiers ou ses ayants cause peuvent effectuer un prélèvement compensatoire sur les biens existants situés en France au jour du décès, de façon à être rétablis dans les droits réservataires que leur octroie la loi française, dans la limite de ceux-ci. ». Durant les travaux parlementaires, cette règle avait pourtant été vivement contestée (v. P. Lagarde, Une ultime (?) bataille de la réserve héréditaire, RCDIP n°2, 2021, p. 291 ; H. Péroz, Le droit de prélèvement : tel un phœnix ?, Gazette du Palais, 23 mars 2021, n° 400×1, p. 48 ; D. Boulanger, La réserve héréditaire : un principe républicain ?, JCP N, n° 51, 18 Décembre 2020, act. 1039 ; D. Le Grand de Belleroche, Contre le retour du droit de prélèvement en droit français : une vue de la pratique du droit international », RCDIP n°2, 2021, p. 303) jusque devant le Sénat (v. Rapport n° 454 du 18 mars 2021, p. 122 s. : « l’article (…) semble manquer l’objectif que s’est assigné le Gouvernement (« mettre fin à l’application de règles successorales étrangères sur notre territoire qui lèsent les femmes ») et pourrait avoir des « effets de bord » importants qui n’ont pas été expertisés, en incluant de manière certaine tous les pays de droit anglo-saxon. Il relève d’une position de principe dont le profit effectif au bénéfice des femmes est par ailleurs très incertain. »).

Peu importe les critiques pour le législateur ! La réserve héréditaire devient ainsi incidemment un principe essentiel du droit français lorsque la loi successorale étrangère normalement compétente contient une liberté absolue de tester. Au-delà des dangers de fond que suscite cette nouvelle règle, on peut s’inquiéter des difficultés pratiques de mise en œuvre qu’elle va créer particulièrement pour les notaires. On remarquera aussi le peu d’intérêt que notre législateur porte aux avis de la doctrine et des praticiens…

D’autre part, l’article 921 du Code civil est également complété par un alinéa : « lorsque le notaire constate, lors du règlement de la succession, que les droits réservataires d’un héritier sont susceptibles d’être atteints par les libéralités effectuées par le défunt, il informe chaque héritier concerné et connu, individuellement et, le cas échéant, avant tout partage, de son droit de demander la réduction des libéralités qui excèdent la quotité disponible. » On constatera simplement l’inutilité de la règle puisque cette information a toujours été d’évidence spontanément fournie aux héritiers par les notaires !

 

Les nouvelles dispositions entreront en vigueur le premier jour du troisième mois suivant la publication de la loi et s’appliqueront aux successions ouvertes à compter de son entrée en vigueur, soit le 1er novembre 2021, y compris si des libéralités ont été consenties par le défunt avant cette entrée en vigueur.

DAVID BOULANGER
(DIRECTEUR GÉNÉRAL DU CRIDON NORD-EST)