FlashsPetit-enfant par représentation et rappel fiscal

La Cour de cassation vient de se prononcer au sujet des modalités du rappel fiscal lorsqu’un petit-enfant est appelé à la succession de son grand-parent, par représentation de son auteur renonçant. Ainsi : « les représentants en ligne directe d’un héritier renonçant, qui n’ont pas la qualité de donataires, héritiers ou légataires du défunt, doivent être imposés personnellement d’après leur lien de parenté avec celui-ci, sans que puissent leur être opposées, pour l’application du tableau I du tarif des DMTG de l’article 777 susvisé, les donations antérieurement consenties à leur auteur renonçant ». Autrement dit, en présence d’un petit-enfant venant par représentation, il y aurait lieu de tenir compte des donations de son auteur pour déterminer le montant de l’abattement applicable (puisque l’article 779 I du CGI prévoit notamment l’hypothèse de la représentation). En revanche, pour le barème (CGI, art. 777, tab. I, question dont était saisie la Cour de cassation), les donations consenties à l’enfant représenté seraient sans incidence (puisque le petit-enfant utiliserait son propre barème). Nous aurons l’occasion de revenir plus en détails sur l’analyse de cet arrêt.

Julien VERCHAIN
(CONSULTANT AU CRIDON NORD-EST)