Un arrêt de la Chambre commerciale de la Cour de cassation en date du 5 juillet 2023 (n° 22-11.621) réaffirme la présomption irréfragable de connaissance par un vendeur professionnel du vice de la chose qu’il vend donc l’obligation de garantie pesant sur celui-ci et elle exclut tout contrôle de proportionnalité.
Afin de réaffirmer la solution la Chambre commerciale commence par rappeler son antériorité en faisant référence à une jurisprudence ancienne et constante de la Cour de cassation (1re Civ., 21 novembre 1972, pourvoi n° 70-13.898, Bull. 1972, n° 257 ; 2e Civ., 30 mars 2000, pourvoi n° 98-15.286, Bull. 2000, n°57 ; Com., 19 mai 2021, pourvoi n° 19-18.230), de laquelle il résulte une présomption irréfragable de connaissance par le vendeur professionnel du vice de la chose vendue, qui l’oblige à réparer l’intégralité de tous les dommages qui en sont la conséquence. Elle conforte la place de la problématique sur le fond du droit et non sa preuve. Elle précise que « le caractère irréfragable de cette présomption, fondée sur le postulat que le vendeur professionnel connaît ou doit connaître les vices de la chose vendue, qui a pour objet de contraindre ce vendeur, qui possède les compétences lui permettant d’apprécier les qualités et les défauts de la chose, à procéder à une vérification minutieuse de celle-ci avant la vente, répond à l’objectif légitime de protection de l’acheteur qui ne dispose pas de ces mêmes compétences, est nécessaire pour parvenir à cet objectif et ne porte pas une atteinte disproportionnée au droit du vendeur professionnel au procès équitable garanti par l’article 6, § 1, de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. » On constatera néanmoins que l’avant-projet de réforme du droit des contrats spéciaux contient un article 1642 dont l’alinéa 2 transformerait cette présomption en présomption simple au motif que son caractère irréfragable serait anachronique. On peut quand même souhaiter que cette modification ne soit pas retenue car la solution prétorienne de droit positif est simple et garantit une véritable protection des acquéreurs.
David BOULANGER
(DIRECTEUR GÉNÉRAL DU CRIDON NORD-EST)