Actu professionnellePROROGATION DE L’ÉTAT D’URGENCE : (POUR L’INSTANT) JUSQU’AU 10 JUILLET !
La loi n° 2020-546 du 11 mai 2020 prorogeant l’état d’urgence sanitaire et complétant ses dispositions, publiée au JO du 12, reporte notamment la fin de l’état d’urgence au 10 juillet inclus.

Cette prorogation a une incidence non négligeable sur la pratique notariale : on se souvient en effet que la période juridiquement protégée (PJJ) est la période pendant laquelle – sauf dispositions spécifiques contraires – tous les délais sont reportés.

Rappelons que, pendant la PJJ, « tout acte, recours, action en justice, formalité, inscription, déclaration, notification ou publication prescrit par la loi ou le règlement à peine de nullité, sanction, caducité, forclusion, prescription, inopposabilité, irrecevabilité, péremption, désistement d’office, application d’un régime particulier, non avenu ou déchéance d’un droit quelconque et qui aurait dû être accompli pendant la période [d’application de l’ordonnance] sera réputé avoir été fait à temps s’il a été effectué dans un délai qui ne peut excéder, à compter de la fin de cette période, le délai légalement imparti pour agir, dans la limite de deux mois » (Ordonnance n° 2020-306 du 25 mars 2020 relative à la prorogation des délais échus pendant la période d’urgence sanitaire et à l’adaptation des procédures pendant cette même période).

En reportant la fin de l’état d’urgence, le parlement a également reporté la fin de la PJJ, donc acté un nouveau report des délais non soumis à des règles spéciales !

REPORT DE LA PÉRIODE JURIDIQUEMENT PROTÉGÉE :

Rappelons que la PJJ se calcule en additionnant la fin de l’état d’urgence (donc désormais le 10 juillet), plus un mois (le 10 août) plus le délai d’origine de la formalité devant être accomplie, dans la limite maximale de deux mois.

Le calendrier général est ainsi mis à jour :

REPORT DE LA PÉRIODE JURIDIQUEMENT PROTÉGÉE
REPORT DE LA PÉRIODE JURIDIQUEMENT PROTÉGÉE
REPORT DE LA PÉRIODE JURIDIQUEMENT PROTÉGÉE

CE CALENDRIER EST-IL DÉFINITIF ?

Sans doute pas ! Nombre de juristes s’étant émus de cette période particulièrement longue pendant laquelle de nombreux délais sont suspendus, alors que d’autres continuaient à courir, provoquant ainsi une distorsion dans le traitement des dossiers, des voix se sont élevées pour demander la déconnexion de la PJJ et de la fin de l’état d’urgence.

Ainsi, le Conseil d’Etat, en publiant son avis sur le « un projet de loi prorogeant l’état d’urgence sanitaire et complétant ses dispositions », a émis le souhait d’une révision de la PJJ :

« Le Conseil D’État attire l’attention du Gouvernement sur les conséquences de la prorogation liées au prolongement de la durée des nombreuses mesures décidées par des ordonnances prises en application de l’article 38 de la Constitution en vue de faire face à l’épidémie de covid-19 apportant des dérogations aux dispositions légales de droit commun, notamment en matière de délais. Ces dérogations ont, dans de nombreux cas, comme terme la durée de l’état d’urgence déclaré par la loi du 23 mars que la présente loi va proroger de deux mois augmentée d’un mois. Elles étaient justifiées par la situation d’arrêt massif de l’activité du pays provoquée par la mesure générale de confinement de la population à partir du 17 mars. Dès lors que ce confinement va être progressivement levé et que l’activité va reprendre, ces dérogations ne pourront plus se fonder sur leurs justifications initiales. Aussi le Conseil d’Etat estime-t-il que la nécessité et proportionnalité de ces dérogations doivent faire, de la part du Gouvernement, l’objet, dans les semaines qui viennent, d’un réexamen systématique et d’une appréciation au cas par cas » (voir)
Il n’est pas impossible que dans les jours qui viennent une ordonnance modifie – à nouveau – la PJJ pour la délier de l’état d’urgence, point de départ flottant, pour la fixer définitivement.

SANDRINE LE CHUITON
(CONSULTANTE AU CRIDON NORD-EST)