Actu JuridiqueProtection des dirigeants et des associés indéfiniment responsables

Quand des faits divers conduisent le Gouvernement a adopté un texte permettant de protéger l’intégrité physique de dirigeants de société et d’associés. Suite à différents home-jackings, les pouvoirs publics ont considéré qu’il serait prudent d’autoriser les représentants légaux des sociétés et certains de leurs associés à demander à ce que leur adresse personnelle soit occultée des extraits K bis et des actes déposés au RCS, accessibles au public.

C’est ainsi que le décret n°2025-840 du 22 août 2025 permet désormais aux dirigeants et à certains associés de demander l’occultation de leur adresse personnelle au RCS.

Les textes

Article R123-54-1 du Code commerce en vigueur depuis le 25 août 2025

Les personnes physiques mentionnées à l’article R. 123-54 peuvent, à tout moment, solliciter la confidentialité des informations relatives à leur domicile personnel.

La demande mentionnée au premier alinéa est établie selon les modalités prévues à l’article R. 123-3. A réception de cette demande, un récépissé est remis au demandeur.

Le greffier traite la demande, selon les modalités prévues à l’article R. 123-7, dans le délai de cinq jours francs ouvrables après sa réception. Faute pour le greffier d’avoir satisfait à la demande dans ce délai, le demandeur peut saisir le juge commis à la surveillance du registre.

La demande de confidentialité des informations relatives au domicile personnel des personnes physiques mentionnées à l’article R. 123-54 est conservée à titre de pièce justificative pendant un an.

Lorsque la demande porte sur un acte ou une pièce visé à l’article R. 123-102, elle est accompagnée d’une copie de l’acte ou de la pièce concerné au sein duquel la mention de son adresse personnelle est occultée par le demandeur. Cette copie est publiée par le greffier en remplacement du document original, qui est conservé à titre de pièce justificative.

 

Article R. 123-54-2 du Code commerce en vigueur depuis le 25 août 2025

Ont accès, pour l’exercice de leurs missions, aux informations relatives au domicile personnel des personnes physiques mentionnées à l’article R. 123-54 et aux actes et pièces comportant cette mention non occultée, les autorités, administrations, organismes et professions mentionnés aux a à e du 2° de l’article L. 123-53 et à l’article R. 123-318 à l’exception de son 10°, ainsi que, pour les entreprises relevant de leur champ de compétence, les présidents des chambres de métiers et d’artisanat, les caisses départementales et pluri-départementales de mutualité sociale agricole et l’union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d’allocations familiales désignée par le directeur de l’Agence centrale des organismes de sécurité sociale en application de l’article L. 123-49-2.

Ces informations non occultées peuvent également être délivrées aux représentants légaux de la société, à ses associés et aux créanciers des personnes physiques concernées, lorsque ces derniers établissent détenir sur elles des créances nées à l’occasion de l’exercice par ces personnes physiques de leur mandat social.

Qui ?

 

Les personnes concernées par cette mesure sont les personnes physiques, associés tenus indéfiniment ou tenus indéfiniment et solidairement des dettes sociales.

→ Plus particulièrement : associés de société civile, groupement forestier, GFA, SCCV, SNC, etc.

 

Sont également concernés, les gérants, présidents, directeurs généraux, directeurs généraux délégués, membres du directoire, président du directoire ou, le cas échéant, directeur général unique, associés et tiers ayant le pouvoir de diriger, gérer ou engager à titre habituel la société avec l’indication, pour chacun d’eux lorsqu’il s’agit d’une société commerciale, qu’ils engagent seuls ou conjointement la société vis-à-vis des tiers, les administrateurs président du conseil d’administration, président du conseil de surveillance, membres du conseil de surveillance et commissaire aux comptes.

→ Plus particulièrement : gérant de société civile, groupement forestier, GFA, SCCV, SNC, président de SAS, etc.

Comment ?

 

La demande d’occultation s’effectue via le guichet unique. A cet égard, dans l’article R. 123-3 du Code de commerce, définissant le contenu du dossier à déposer auprès du guichet unique, a été inséré un 5° précisant que le dossier comprend « Le cas échéant, la demande de confidentialité des informations relatives au domicile des personnes physiques mentionnées à l’article R. 123-54, formulée dans les conditions prévues à l’article R. 123-54-1 ».

La demande d’occultation peut intervenir à tout moment sur demande spontanée et exclusive, ou à l’occasion d’une formalité au RCS.

La demande d’occultation peut concerner le K bis et les actes déposés.

Ainsi, les personnes concernées peuvent requérir l’occultation des informations de l’extrait Kbis. L’adresse personnelle de la personne physique ne figure plus sur l’extrait délivré au public. Mais également,  les personnes concernées peuvent requérir l’occultation dans les actes déposés au RCS. Lorsqu’un acte mentionnant une adresse personnelle a déjà été publié, une version « occultée » est fournie pour diffusion, l’acte original étant conservé par le greffier à titre de pièce justificative non diffusable, sauf aux personnes mentionnées à l’article R. 123-54-2 du code de commerce.

Lorsque la demande porte sur un acte ou une pièce visés à l’article R 123-102, elle est accompagnée d’une copie de l’acte ou de la pièce concerné au sein duquel la mention de son adresse personnelle est occultée par le demandeur. Cette copie est publiée par le greffier en remplacement du document original, qui est conservé à titre de pièce justificative.

On peut d’ailleurs constater que les extraits PAPPERS ne comportent plus depuis le 26 août 2025 les adresses des personnes concernées. Cependant, les actes déposés déjà en ligne continuent de mentionner lesdites adresses.

Opposabilité ?

 

Afin de garantir la lutte contre la fraude, le blanchiment et le respect des droits des tiers, certaines autorités, administrations et professions réglementées conservent un accès aux adresses personnelles des dirigeants. Sont notamment concernés : les autorités judiciaires, la cellule de renseignement financier nationale, les agents de l’administration des douanes, les agents habilités de l’administration des finances publiques, ou encore les officiers habilités de police judiciaire. Les notaires, huissiers, administrateurs et mandataires judiciaires, ainsi que certains organismes de sécurité sociale et administrations sectorielles, peuvent également y accéder.

Par ailleurs, ces informations non occultées peuvent, sous conditions, être communiquées aux représentants légaux et associés de la société, ainsi qu’aux créanciers des personnes physiques concernées, lorsque ces derniers établissent détenir sur elles des créances nées à l’occasion de l’exercice par ces personnes physiques de leur mandat social.

Ce décret est entré en vigueur le 25 août 2025.

 

PRATIQUE :
Lorsqu’un notaire est chargé d’instrumenter notamment une donation de parts sociales de société civile, il conviendra lors de la réalisation de la formalité auprès du guichet unique de solliciter l’occultation de l’adresse personnelle des donateurs et/ou donataires du K bis mais également de la copie authentique déposée.

Alexandra ARNAUD-EMERY
(CONSULTANTE AU CRIDON NORD-EST)