Un simple communiqué de presse de la Ministre chargée des comptes publics (communiqué de presse n°327 du Cabinet de la Ministre chargée des comptes publics du 1er avril 2025 ci-après annexé) mérite l’attention des praticiens. L’administration fiscale tente d’y résoudre les incertitudes prévisibles engendrées par la rédaction maladroite retenue par la loi de finances pour 2025 pour fixer le champ d’application temporel du relèvement des limites fixées par l’article 793 bis du CGI (V. F. FRULEUX, Exonérations en faveur de certains biens ruraux : nouveaux montants, nouvelles incertitudes, JCP N 2025, 1050).
Le tempérament recelé par ce communiqué est significatif. Il revient à abroger purement et simplement la condition imposée par la loi de finances inhérente à l’existence d’un bail conclu à compter du 1er janvier 2025.
La formulation retenue pour l’exprimer est elle-même maladroite et imprécise.
La loi de finances pour 2025 a rehaussé les limites au-delà desquelles le taux de l’exonération de droits de mutation à titre gratuit, dont bénéficient les transmissions de certains biens ruraux, est ramené de 75 % à 50 % (loi de finances pour 2025, art. 70 I G).Nous avions eu l’occasion de souligner que la maladresse de la formulation retenue par le législateur pour fixer les modalités d’application dans le temps des nouvelles limites engendrerait de nombreuses incertitudes auxquelles les praticiens seraient rapidement confrontés (V. F. Fruleux, Exonérations en faveur de certains biens ruraux : nouveaux montants, nouvelles incertitudes, préc.).
La source de ces incertitudes est double :
– D’une part, contrairement à ce que laissaient entendre certaines analyses, le simple rappel des dispositions propres à ce relèvement (art. 70 III B) précisant qu’il s’applique « aux transmissions pour lesquelles le bail a été conclu à compter du 1er janvier 2025 » est inapte à circonscrire, avec exactitude, le champ d’application temporelle des transmissions pouvant bénéficier des nouveaux montants (V. en ce sens : F. Fruleux, art. préc., note 6). Ces dispositions spéciales qui stricto sensu ne sont pas « contraires » à celles de droit commun, énoncées par l’article 1er de la loi de finances (art. 1er II 3), doivent être combinées avec ces dernières.
Il n’était donc pas possible, à nos yeux, de considérer que les nouvelles limites s’appliquaient, en vertu du D du III de l’article 70, aux donations consenties et décès survenus à compter du 1er janvier 2025.
Le communiqué de presse confirme ce point et n’énonce à ce titre qu’un infime tempérament. Il précise que les nouvelles dispositions s’appliquent à toutes les transmissions à titre gratuit intervenant à compter du 15 février 2025, là où les dispositions de droit commun de la loi de finances conduisaient à les mettre en œuvre à compter du 16 février 2025 : lendemain de la publication de la loi (art. 1er, II, 3°).
– D’autre part, la loi de finances réserve le bénéfice des nouvelles limites aux seules transmissions pour lesquelles le bail a été conclu à compter du 1er janvier 2025. Cette restriction conduisait à continuer d’appliquer les anciennes limites aux transmissions de biens faisant l’objet de baux conclus avant cette date (V. en ce sens : F. Fruleux, art. préc., n° 4). La formulation retenue pour l’exprimer qui vise « le bail » est inadaptée. Elle méconnait la spécificité de ces régimes d’exonération au titre desquels l’objet de la transmission et l’assiette des baux sont souvent décorrélés. Les liquidations, déjà ardues, requises pour la mise en œuvre de ces régimes d’exonération s’en seraient trouvées à nouveau compliquées par la nécessité de combiner anciennes et nouvelles limites. Tel aurait été le cas par exemple, en présence d’une transmission de parts de GFA détenant des biens ruraux dont certains font l’objet de baux consentis avant le 1er janvier 2025 et d’autres conclus à compter de cette date (V. F. Fruleux, art. préc., n° 8 à 14).
Le communiqué de presse écarte ces difficultés que l’Administration fiscale semble peiner à résoudre en énonçant un tempérament beaucoup plus étendu. Il admet, en effet, que le bénéfice du relèvement de la limite à 20 000 000 €, portée par la loi de finances pour 2025 « est étendu à toutes les transmissions à titre gratuit intervenant à compter du 15 février 2025, y compris lorsque le bail a été conclu avant le 1er janvier 2025 » (communiqué préc., p. 2).
On observera que la suppression de l’exigence imposée par la loi de finances inhérente à la conclusion d’un bail à compter du 1er janvier 2025 n’est explicitement énoncée à l’égard du seul rehaussement de la limite à 20 000 000 €. Cette dernière concerne uniquement les transmissions au titre desquelles les bénéficiaires optent pour une durée totale de conservation de dix-huit ans. Le communiqué de presse ne vise pas le relèvement de la limite de droit commun applicable moyennant une durée de conservation de cinq ans, portée à 600 000 € qui est pourtant également conditionnée par la loi à la conclusion d’un bail à compter du 1er janvier 2025 (Comp., Flash info, Cridon Lyon, 2 avr. 2025, p. 2).
On doit certainement voir dans cette omission une nouvelle maladresse et un simple oubli. Nous percevons en effet difficilement, eu égard aux motivations de cette mesure de tempérament destinée à « faciliter la transmission des exploitations », ce qui pourrait conduire à cantonner son bénéfice à l’un des deux rehaussements opérés par la loi de finances.
Il reste que cette imprécision est particulièrement regrettable, s’agissant d’une mesure destinée à clarifier les incertitudes engendrées par un texte dont la rédaction est déjà approximative.
S’agissant de fixer le tarif de l’impôt, une telle mesure relève de la compétence du pouvoir législatif (Const. 4 oct. 1958, art. 34). Le communiqué de presse précise à cet égard pudiquement et de manière évasive que : « ces annonces feront l’objet d’une traduction législative dans le prochain projet de loi de finances », préjugeant de l’issue d’un processus législatif à venir. Il ne précise pas s’il s’agit de la prochaine loi de finances ou d’une loi de finances rectificative. Une telle disposition législative devra être rétroactive.
Entre temps, il est souhaitable que ce simple communiqué de presse soit a minima intégré au BOFip-Impôts et qu’à cette occasion, l’Administration fiscale précise la portée exacte de la mesure de tempérament quant aux seuils concernés.
D’ici là, le praticien qui s’en prévaudrait, est invité à la relater dans ces actes ou déclarations (V. Annexe).
François FRULEUX
(CONSULTANT AU CRIDON NORD-EST)

