Actu professionnelle

Le 18 mai dernier, le Conseil d’État a rejeté les demandes en annulation du décret n° 2016-661 du 20 mai 2016 relatif aux officiers publics et ministériels. En ce qui concerne le tirage au sort, il décide que :

il résulte en effet des termes mêmes des articles 52 et 53 précités de la loi du 6 août 2015 que, dans les zones où « les notaires (…) peuvent librement s’installer », il incombe au ministre de la justice de nommer titulaire d’un des offices créés en application de ces dispositions le demandeur remplissant les conditions générales d’aptitude aux fonctions de notaire précisées par l’article 3 du décret du 5 juillet 1973 relatif à la formation professionnelle dans le notariat et aux conditions d’accès aux fonctions de notaire. Ces dispositions font obstacle à ce que le pouvoir réglementaire introduise des critères supplémentaires, tenant notamment aux mérites respectifs des candidats, qui permettraient au ministre de porter une appréciation entre les demandeurs remplissant les conditions générales d’aptitude, lesquels disposent, en vertu de la loi, d’un égal droit à être nommés. En prévoyant que le ministre procède aux nominations selon l’ordre d’enregistrement des demandes et que lorsque, dans les vingt-quatre heures suivant la date d’ouverture de leur dépôt, le nombre de demandes pour une zone donnée est supérieur à celui des offices à créer pour cette zone suivant la recommandation pertinente dont est assortie la carte, l’ordre de traitement des demandes fait l’objet d’un tirage au sort, le décret attaqué s’est borné à prévoir de simples modalités de départage entre des demandeurs disposant, en vertu de la loi, d’un égal droit à être nommé.

Et, relativement à la limite d’âge des notaires, est confortée l’idée que le législateur a poursuivi un objectif légitime tenant au renouvellement des professions et à une meilleure ouverture de leur accès à des jeunes professionnels. Il décide que :

dans ces conditions, cette mesure, qui est fondée sur des critères objectifs et rationnels en rapport avec les buts de la loi, est légitime et, d’une part, justifie objectivement et raisonnablement une différence de traitement fondée sur l’âge et revêt un caractère approprié et nécessaire, d’autre part, ne porte pas une atteinte excessive au droit au respect des biens garanti par les stipulations de l’article 1er du premier protocole additionnel à la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.