Les agriculteurs déclarent à la MSA les surfaces qu’ils exploitent. Ces informations servent notamment à déterminer et à actualiser leur statut social. En métropole, les cotisations proportionnelles sont toutefois calculées sur leurs revenus professionnels.
Aussi, une transmission de parts peut modifier l’assiette des cotisations d’un exploitant, alors même que les surfaces exploitées par la société restent identiques.
La réforme de l’assiette sociale applicable depuis 2026 offre l’occasion de rappeler une règle méconnue : dans une société agricole relevant de l’impôt sur le revenu, l’assiette de l’exploitant peut comprendre, outre ses propres revenus professionnels, une partie des revenus attribuables à certains membres de sa famille associés non exploitants. Sont concernés son conjoint, son partenaire de PACS et ses enfants mineurs non émancipés (CSS, art. L. 136-4, I, C).
Cette majoration correspond à la fraction de leurs revenus dépassant 10 % du total des participations au capital, des primes d’émission et des comptes courants détenus par ces proches. Les éléments détenus par l’exploitant lui-même sont exclus du calcul de ce seuil. Ce mécanisme est antérieur à la réforme, qui en maintient le principe.
Prenons l’exemple d’une épouse associée non exploitante dont la participation au capital représente 20 000 € et dont le compte courant présente un solde moyen annuel de 30 000 €, sans prime d’émission. Le seuil s’établit à 5 000 €, soit 10 % de 50 000 €. Si le revenu brut social qui lui est attribuable atteint 12 000 €, une somme de 7 000 € est ajoutée à l’assiette de son époux. Ces revenus augmentent ainsi la base de calcul des cotisations de l’exploitant, sans rendre son épouse redevable de ces cotisations.
La donation de parts au conjoint ou à un descendant mineur ne permet donc pas de soustraire, à due concurrence, les revenus correspondants à l’assiette MSA de l’exploitant. L’identité et le statut du bénéficiaire comptent : un enfant majeur n’entre pas dans le champ de cette réintégration familiale, sans que cela préjuge du traitement social de ses revenus au regard de sa propre situation. En cas de démembrement, le calcul du seuil tient compte des droits détenus en pleine propriété ou en usufruit.
Pour le notaire, l’incidence sociale doit ainsi rejoindre l’analyse civile et fiscale de la transmission. Avant d’arrêter la répartition des parts, il est recommandé de faire chiffrer ses effets en tenant compte du régime fiscal de la société, du statut des bénéficiaires, des droits aux bénéfices et des comptes courants. Transmettre le capital peut modifier la destination des revenus sans réduire dans les mêmes proportions les cotisations de l’exploitant.
Stéphanie DE LOS ANGELES
(CONSULTANTE AU CRIDON NORD-EST)

