L’AFFECTATION À LA CIRCULATION PUBLIQUE D’UNE VOIE PRIVÉE NE RIME PAS AVEC CIRCULATION AUTOMOBILE
L’article L. 318-3 du Code de l’urbanisme organise une procédure de transfert d’office des voies privées ouvertes à la circulation publique et constitue un mode d’expropriation spécifique et d’ailleurs gratuit des propriétés privées : […]