« Le délai de préavis est toutefois d’un mois :
1° Sur les territoires mentionnés au premier alinéa du I de l’article 17 ;
2° En cas d’obtention d’un premier emploi, de mutation, de perte d’emploi ou de nouvel emploi consécutif à une perte d’emploi ;
3° Pour le locataire dont l’état de santé, constaté par un certificat médical, justifie un changement de domicile ;
3° bis Pour le locataire bénéficiaire d’une ordonnance de protection ou dont le conjoint, partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou concubin fait l’objet de poursuites, d’une procédure alternative aux poursuites ou d’une condamnation, même non définitive, en raison de violences exercées au sein du couple ou sur un enfant qui réside habituellement avec lui ;
4° Pour les bénéficiaires du revenu de solidarité active ou de l’allocation adulte handicapé ;
5° Pour le locataire qui s’est vu attribuer un logement défini à l’article L. 831-1 du code de la construction et de l’habitation ».
Depuis la loi Alur n° 2014-366 du 24 mars 2014, le locataire doit préciser le motif invoqué et le justifier au moment de l’envoi de son congé. A défaut, le délai de préavis applicable est de trois mois.
En l’espèce, la locataire avait rappelé l’adresse du bien loué et indiqué bénéficier d’un délai de préavis réduit à un mois, « conformément aux dispositions figurant dans la loi Alur, article 1er du décret n° 2015-1284 du 13 octobre 2015 ». Pour rappel, ce décret était venu modifier la liste des communes situées en zone tendue.
La bailleresse a considéré que ces mentions n’étaient pas suffisantes et que le délai de préavis devait être de trois mois mais la Cour de cassation donne raison à la locataire car le fait « de mentionner l’adresse de ce bien dans son congé et de revendiquer le bénéfice d’un préavis réduit au visa des dispositions de la loi Alur suffit à préciser et à justifier le motif invoqué de réduction du délai de préavis ». C’est pourquoi, en « ayant constaté que la lettre de congé précisait l’adresse du bien loué, situé sur l’un des territoires mentionnés au premier alinéa du I de l’article 17 de la loi du 6 juillet 1989, et que la locataire revendiquait le bénéfice d’un préavis réduit au visa de la loi Alur, le tribunal en a exactement déduit que le délai de préavis applicable était d’une durée d’un mois ».
Maëva FLEURY
(CONSULTANTE AU CRIDON NORD-EST)