RelectureLe droit de l’entreprise dans la loi de simplification de la vie économique

La loi n° 2026-403 du 26 mai 2026 de simplification de la vie économique a finalement été promulguée et publiée.

Outre, les modifications apportées au statut des baux commerciaux qui ont donné lieu à une précédente actualité publiée sur notre site le 1er juin 20026, les mesures suivantes doivent notamment être relevées, en ce qu’elles impactent potentiellement la pratique notariale.

La déclaration des bénéficiaires effectifs

L’article 26 de la Loi a modifié l’article L. 574-5 du Code monétaire et financier prévoyant une augmentation de l’amende, portée de 7 500 € à 200 000 € en cas de non-déclaration des informations relatives aux bénéficiaires effectifs ou de déclaration inexacte ou incomplète, mais a supprimé la peine d’emprisonnement de six mois.

Le rescrit-valeur

L’article 8 de la Loi a modifié l’article L. 18 du Livre des procédures fiscales en prévoyant que pour les entreprises relevant de la catégorie des microentreprises ou PME, l’absence de réponse de l’administration dans le délai légal vaudra accord sur la valeur estimée.

Le droit d’information préalable des salariés (dispositif issu de la Loi Hamon)

L’article 22 de la Loi a modifié les règles d’information préalable des salariés en cas de vente d’un fonds de commerce ou de cession de la majorité du capital d’une PME.

Alors qu’il existait deux procédures distinctes destinées à informer les salariés, l’une pour les entreprises de moins de 50 salariés, ou celles dépourvues de CSE et l’autre pour les entreprises de 50 à moins de 250 salariés dotés d’un CSE, il ne subsistera à compter du 26 juillet 2026 qu’une seule procédure qui ne concernera plus que les entreprises de moins de 50 salariés, ainsi que les entreprises d’au moins 50 salariés dépourvues de CSE. Les articles L. 141-23 et L. 23-10-1 du Code de commerce ont été modifiés en ce sens.

Pour les entreprises d’au moins 50 salariés dotées d’un CSE, le projet de vente du fonds de commerce ou la cession de la majorité des parts d’une SARL ou d’actions donnera lieu à consultation du comité, dans le cadre de ses attributions générales. En revanche, il n’existera plus d’obligation spécifique d’informer les salariés pour leur permettre de présenter une offre de rachat. Les articles L. 141-28 et L. 23-10-7 du Code de commerce ont été ainsi réécrits et les articles L. 141-29 à L. 141-32 et L. 23-10-8 à L. 23-10-11 abrogés.

En outre, ont été modifiés les articles L. 141-23 et L. 23-10-1 du Code de commerce. C’est ainsi que  pour les entreprises de moins de 50 salariés, le délai minimal d’information de 2 mois a été ramené à 1 mois avant la réalisation de la vente et que la sanction en cas de manquement à l’obligation d’information prévoyant une amende de 2 % a été abaissée à 0,5 %.

Alexandra ARNAUD-EMERY
(CONSULTANTE AU CRIDON NORD-EST)