QUE PRÉVOIT CETTE ORDONNANCE ?
« Les personnes mentionnées à l’article 1er ne peuvent encourir de pénalités financières ou intérêts de retard, de dommages-intérêts, d’astreinte, d’exécution de clause résolutoire, de clause pénale ou de toute clause prévoyant une déchéance, ou d’activation des garanties ou cautions, en raison du défaut de paiement de loyers ou de charges locatives afférents à leurs locaux professionnels et commerciaux, nonobstant toute stipulation contractuelle et les dispositions des articles L. 622-14 et L. 641-12 du code de commerce.
Les dispositions ci-dessus s’appliquent aux loyers et charges locatives dont l’échéance de paiement intervient entre le 12 mars 2020 et l’expiration d’un délai de deux mois après la date de cessation de l’état d’urgence sanitaire déclaré par l’article 4 de la loi du 23 mars 2020 précitée » (art. 4 de l’ordonnance n° 2020-316).
A QUELS BAUX S’APPLIQUENT-ILS ?
QUI SONT LES LOCATAIRES QUI BÉNÉFICIENT DE CES DISPOSITIONS ?
Il s’agit des personnes physiques et morales de droit privé exerçant une activité économique qui sont susceptibles de bénéficier du fonds de solidarité mentionné à l’article 1er de l’ordonnance n° 2020-317 du 25 mars 2020.
Le décret n° 2020-371 du 30 mars 2020 relatif au fonds de solidarité à destination des entreprises particulièrement touchées par les conséquences économiques, financières et sociales de la propagation de l’épidémie de covid-19 et des mesures prises pour limiter cette propagation précise, qui sont ces personnes.
Mais, attention car l’article 1er du décret n° 2020-378 du 31 mars 2020 prévoit que :
« Peuvent bénéficier des dispositions des articles 2 à 4 de l’ordonnance n° 2020-316 susvisée les personnes physiques et personnes morales de droit privé résidentes fiscales françaises exerçant une activité économique, remplissant les conditions et critères définis aux 1° et 3° à 8° de l’article 1er et aux 1° et 2° de l’article 2 du décret n° 2020-371 susvisé ».
Les 5°, 6° et 8° du décret n° 2020-371 du 30 mars 2020 ont été abrogés par le décret n° 2020-433 du 16 avril 2020.
Mais, le 1° a ensuite été abrogé par le décret n° 2020-552 du 12 mai 2020 qui a également ajouté un 5° : « Lorsqu’elles sont constituées sous forme d’association, elles sont assujetties aux impôts commerciaux ou emploient au moins un salarié ».
Pourront donc bénéficier des dispositions de l’article 4 de l’ordonnance n° 2020-316, les personnes physiques et personnes morales de droit privé résidentes fiscales françaises exerçant une activité économique remplissant les conditions suivantes :
- Leur effectif est inférieur ou égal à dix salariés. Ce seuil est calculé selon les modalités prévues par le I de l’article L. 130-1 du code de la sécurité sociale ;
- Le montant de leur chiffre d’affaires constaté lors du dernier exercice clos est inférieur à un million d’euros. Pour les entreprises n’ayant pas encore clos d’exercice, le chiffre d’affaires mensuel moyen sur la période comprise entre la date de création de l’entreprise et le 29 février 2020 doit être inférieur à 83 333 euros ;
- Elles ne sont pas contrôlées par une société commerciale au sens de l’article L. 233-3 du Code de commerce ;
- Lorsqu’elles sont constituées sous forme d’association, elles sont assujetties aux impôts commerciaux ou emploient au moins un salarié ;
- Elles ont fait l’objet d’une interdiction d’accueil du public intervenue entre le 1er mars 2020 et le 31 mars 2020 ou elles ont subi une perte de chiffre d’affaires d’au moins 50 % durant la période comprise entre le 1er mars 2020 et le 31 mars 2020 :
•. Par rapport à la même période de l’année précédente ;
•. Ou, pour les entreprises créées après le 1er mars 2019, par rapport au chiffre d’affaires mensuel moyen sur la période comprise entre la date de création de l’entreprise et le 29 février 2020 ;
•. Ou, pour les personnes physiques ayant bénéficié d’un congé pour maladie, accident du travail ou maternité durant la période comprise entre le 1er mars 2019 et le 31 mars 2019, ou pour les personnes morales dont le dirigeant a bénéficié d’un tel congé pendant cette période, par rapport au chiffre d’affaires mensuel moyen sur la période comprise entre le 1er avril 2019 et le 29 février 2020.
LES LOCATAIRES SONT-ILS EXONÉRÉS DU PAIEMENT DES LOYERS ?
Non, les loyers doivent être payés durant cette période. L’article 4 de l’ordonnance prévoit simplement que les bailleurs ne pourront pas agir contre les locataires pour les loyers dont l’échéance est prévue entre le 12 mars 2020 et l’expiration d’un délai de deux mois après la date de cessation de l’état d’urgence sanitaire. Si la cessation de l’état d’urgence a lieu le 10 juillet 2020, les bailleurs ne pourront pas agir jusqu’au 10 septembre.
ATTENTION :
car si les locataires ne payent pas leur loyer durant cette période, ils devront les verser dès le 10 septembre 2020.
MAËVA FLEURY
(CONSULTANTE AU CRIDON NORD-EST)