La loi n° 2023-1059 du 20 novembre 2023 d’orientation et de programmation du ministère de la justice 2023-2027 avait autorisé le gouvernement à prendre par voie d’ordonnance, au plus tard le 30 juin 2024, les mesures relevant du domaine de la loi pour :
« 1° Améliorer la lisibilité du droit de la publicité foncière, notamment en réunissant et en adaptant, au sein du même livre du code civil, l’ensemble des règles relatives à la publicité foncière ;
2° Moderniser le régime de la publicité foncière et renforcer son efficacité, notamment en précisant et en adaptant les conditions de mise en œuvre et les effets du principe de publication du titre antérieur, en affirmant le principe de la préférence au primo-publiant indépendamment de sa bonne ou de sa mauvaise foi, en recentrant la liste des actes soumis à la publicité foncière sur ceux relatifs à des droits réels ou susceptibles d’en faire naître, en améliorant les sanctions des publications, en harmonisant le régime d’opposabilité des actes publiés et en rationalisant le cadre juridique des décisions de refus de dépôt et de rejet de la formalité ;
3° Moderniser et clarifier le régime de l’inscription des privilèges immobiliers et des hypothèques, notamment en dégageant les principes directeurs gouvernant cette inscription et en mettant les dispositions du régime de l’inscription des privilèges immobiliers et des hypothèques en cohérence avec les modifications apportées au régime de la publicité foncière par les ordonnances prévues au présent I ;
4° Tirer les conséquences, avec, le cas échéant, les adaptations nécessaires, des modifications apportées par les ordonnances prévues au présent I, notamment dans la loi du 1er juin 1924 mettant en vigueur la législation civile française dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle et dans le livre V du code civil ».
L’ordonnance n° 2024-562 du 19 juin 2024 devait donc modifier et codifier le droit de la publicité foncière et ainsi abroger le décret n° 55-22 du 4 janvier 1955.
Cela étant, un projet de loi de ratification devait être déposé devant le parlement dans un délai de trois mois à compter de la publication de l’ordonnance.
Le dépôt n’a pas eu lieu et l’ordonnance est donc caduque (Constitution du 4 octobre 1958, art. 38).
Maëva FLEURY & Juliette ROUSSEL
(CONSULTANTES AU CRIDON NORD-EST)
Cette actualité a déjà été envoyée en avant-première à nos abonnés de la newsletter, le 1e octobre 2024.
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