Actu professionnelleSUCCESSION, ACTE DE NOTORIÉTÉ ET CONFINEMENT

A une époque où la réception physique des clients est momentanément impossible, il est essentiel de revenir sur la nature des actes notariés, afin de pouvoir trouver des solutions à un confinement qui dure et ne pas paralyser le règlement des dossiers. Singulièrement, la question de l’acte de notoriété constatant la dévolution successorale appelle quelques remarques.

La loi 2001-1135 du 3 décembre 2001 a, accessoirement, à l’occasion du premier pan de réforme des successions, rénové l’acte de notoriété. L’accent est désormais mis, non sur les allégations des témoins, mais sur les affirmations des héritiers.

LA NATURE JURIDIQUE DE L’ACTE DE NOTORIÉTÉ

L’acte de notoriété en matière successorale est-il pour autant un acte solennel ? Rappelons qu’un acte solennel est un acte dont la forme est une condition essentielle de sa validité, une procuration sous signature privée étant alors prohibée. La qualification, pour l’acte de notoriété, n’est pas évidente, contrairement par exemple aux donations. Il nous semble préférable de dire que l’acte de notoriété est un acte authentique contenant l’affirmation solennelle des héritiers, faisant foi jusqu’à preuve contraire.

Au-delà du caractère solennel de l’acte de notoriété, c’est son contenu qui pose une véritable difficulté. En effet, l’héritier requérant « affirme » qu’il a vocation, seuls ou avec d’autres, à recueillir tout ou partie de la succession. Cette affirmation s’apparente à un serment.

LE RECOURS À LA PROCURATION ?

En droit français, le serment ne peut jamais être prêté par mandataire, surtout bien évidemment sous signature privée. Or la pratique notariale est, depuis 2001, en sens largement contraire ! Combien d’actes de notoriété sont signés, en tout ou partie, par procuration, notamment sous signature privée ?

En réalité, l’affirmation est très théorique. D’ailleurs, qui aurait intérêt à demander la nullité ou la disqualification d’un acte de notoriété qui n’engage pas les parties puisque rappelant une dévolution qui existe déjà par ailleurs ? L’acte de notoriété est un acte qui ne créée pas de droits mais qui les constate !

Reste la question de l’héritier omis. Dans l’hypothèse où un successible oublié viendrait à juste titre à contester la dévolution, c’est tout l’acte de notoriété qui sera remis en cause, quelles qu’en soient les modalités de rédaction.

En présence d’un héritier unique ou, en cas de confinement, lorsque l’héritier requérant ne peut se déplacer, se pose alors la question de l’opportunité d’établir un acte de notoriété par procuration, authentique ou sous signature privée.

Il est évident que, dans la mesure du possible, un report de la signature des actes après le déconfinement, ce qui permettrait la présence physique des héritiers, est préférable.

Puisque la sanction paraît bien incertaine, une procuration contenant les déclarations du mandant, délégant uniquement sa signature au mandataire, qui vérifiera simplement leur reprise par le notaire dans l’acte de notoriété avant de le signer, pourrait se concevoir.

Dans cette mesure, si on suit le principe du parallélisme des formes une telle procuration sera authentique (v. aussi FAQ CSN réseau REAL), permettant de s’assurer au mieux de l’identité de l’héritier requérant..

SANDRINE LE CHUITON
(CONSULTANTE AU CRIDON NORD-EST)

Ce thème sera repris et développé dans notre Newsletter du 28 avril.