Actu professionnellePROCÉDURE DE L’ARTICLE 1007 ET PÉRIODE JURIDIQUEMENT PROTÉGÉ : RETOUR AUX DÉLAIS HABITUELS

Enfin le 24 juillet est arrivé !

Un délai d’un mois s’est écoulé depuis la fin de la PJJ, le 23 juin à minuit. Pour de nombreux dossiers, le délai d’un mois prévu par l’article 1007 du Code civil est donc réputé écoulé et, pour d’autres, les délais habituels ont recommencé à courir.

Toutefois, la fin du confinement et de l’état d’urgence sanitaire ne coïncidant pas avec la fin de la PJJ (voir notre actu : « L’état d’urgence sanitaire est fini ! »), il convient de bien distinguer les dossiers pour lesquels les reports liés à la PJJ sont applicables et ceux soumis aux délais habituels.
Rappelons à titre liminaire que la période juridiquement protégée, pendant laquelle de nombreux délais ont été suspendus, est fixée du 12 mars 2020 inclus au 23 juin 2020 inclus. Sauf exception, les délais habituels ont recommencé à courir à compter du 24 juin 2020 (voir notre actu : « Fin de la période juridiquement protégée : retour vers le futur !« ).

1 – RAPPEL SUCCINCT DE LA PROCÉDURE SUCCESSORALE :

Très schématiquement, en présence d’un testament olographe, d’un legs universel et en l’absence d’héritiers réservataires, le notaire dresse l’acte de dépôt du testament. Celui-ci contient notamment description du testament et vérification des conditions de la saisine du légataire au regard du caractère universel de sa vocation et de l’absence d’héritiers réservataires.

Dans le mois qui suit la date du procès-verbal de dépôt, le notaire adresse une expédition de celui-ci et une copie figurée du testament au greffier du tribunal judicaire du lieu d’ouverture de la succession, qui lui accusera réception de ces documents.

Dans le mois suivant cette réception, tout intéressé peut s’opposer à l’exercice de ses droits par le légataire universel saisi de plein droit. En cas d’opposition, ce légataire se fera envoyer en possession.

REMARQUE :

le délai d’opposition court à compter de l’émission par le greffe du document accusant réception et non à compter des publicités !

2 – INFLUENCE DE L’URGENCE SANITAIRE SUR LES DÉLAIS :

REMARQUE :

Attention ! Certains greffes peuvent envoyer aujourd’hui des documents accusant réception établis il y a quelques semaines. Il convient de vérifier soigneusement la date d’émission du document !

Conformément aux dispositions de l’article 1er de l’ordonnance n° 2020-306 du 25 mars 2020 dans sa version actuelle, le report de la prescription s’applique aux « aux délais et mesures qui ont expiré ou qui expirent entre le 12 mars 2020 et le 23 juin 2020 inclus ». C’est donc la date d’expiration théorique du délai qui permet d’en déterminer le régime.

Méthode : Pour préciser la date de fin du délai d’un mois, il convient de déterminer la date théorique de fin du délai (donc date d’écoulement du délai d’un mois hors PJJ) puis de le reporter aux cas détaillés ci-après.

Quatre cas de figure peuvent désormais être présentés :

A) Le greffe n’a pas encore accusé réception de l’envoi de la copie du procès-verbal de dépôt
Le délai d’un mois pour s’opposer à l’exercice de ses droits par le légataire universel n’a pas commencé à courir
B) Le greffe a accusé réception avant le 11 février 2020
La personne souhaitant s’opposer au testament pouvait y procéder jusqu’au 11 mars 2020 inclus (CPC, art. 641 et 642). La date théorique, c’est-à-dire le dies a quem, étant antérieur à la date de début de la PJJ, aucune prorogation du délai ne peut être invoquée.
C) Le greffe a accusé réception entre le 12 février 2020 et le 23 mai 2020 (inclus)

Le dies a quem du délai d’un mois tombe théoriquement entre le 12 mars et 23 juin 2020, c’est-à-dire la fin de la période juridiquement protégée.

Le délai n’a donc commencé à courir que le 23 juin 2020 et s’est terminé le 23 juillet à minuit. Le délai est réputé expiré le 24 juillet à 00h00.

D) Le greffe a accusé réception à partir du 24 mai 2020 (inclus)

Le dies a quem du délai d’un mois tombe théoriquement après le 24 juin 2020 (inclus) : le délai se terminant après la fin de la PJJ, fixée invariablement au 23 juin 2020 à minuit, il n’y a plus lieu d’appliquer le report spécial lié à l’état d’urgence sanitaire. Les délais normaux sont donc applicables.

Exemple : le greffe a accusé réception le 10 juin 2020. Bien que le document ait été émis pendant la PJJ, il n’y a pas de report du délai : le délai théorique se terminant le 10 juillet 2020, soit après le 23 juin 2020, aucun report n’est imposé. Le délai s’est donc terminé le 10 juillet 2020.

SANDRINE LE CHUITON
(CONSULTANTE AU CRIDON NORD-EST)