Par une réponse ministérielle publiée au Journal Officiel du Sénat du 17 mai 2018, Bercy a fait savoir qu’il renonce à l’application de la doctrine qu’il avait fait connaitre fin août 2016, sur le régime de la TVA sur marge.
Ce décret d’application de la loi n°2019-222 du 23 mars 2019, publié au J.O. du 19 décembre, comporte deux volets. D’une part, certaines de ses dispositions concernent la procédure applicable aux divorces contentieux ; elles seront applicables le 1er septembre 2020 (1). D’autre part, des dispositions relatives à la séparation de corps et au divorce par consentement mutuel sans juge sont entrées en vigueur dès le 20 décembre 2019 (2).
La question des indivisions ultramarines, et singulièrement polynésiennes, n’est pas nouvelle et suscite un contentieux récurrent. Une réforme était donc urgente et particulièrement bienvenue (C. Chodzko et C. Vannier, « La réforme des successions et son incidence en outre-mer Les « faiblesses » de la loi du 3 décembre 2001 » JCP N, 13 Janvier 2006, 1015).
En matière de bail rural, la fixation du loyer portant sur les terres nues et les bâtiments d’exploitation est encadrée dans une fourchette fixée par arrêté préfectoral pour le département. Il est ensuite actualisé chaque année par un indice, national depuis la loi de modernisation de l’agriculture et de la pêche du 27 juillet 2010, constaté par arrêté du ministre chargé de l’Agriculture (C. rur. pêch. maritim, art. L. 411-11, al. 4).
Dans notre précédent « flash », nous mettions en lumière les termes de l’article 20 de ce qui était alors le projet de loi PACTE ; article relatif aux conditions de désignation des commissaires aux comptes (CAC) dans les sociétés commerciales.
Depuis, le projet est devenu loi (loi n°2019-486 du 22 mai 2019 : JORF, 23 mai 2019).
Le projet de loi relatif à la croissance et à la transformation des entreprises (PACTE) a été adopté en lecture définitive par l’Assemblée nationale le 11 avril 2019. Certes, le Conseil constitutionnel a invalidé 24 articles du projet de loi, par sa décision (DC n°2019-781) du 16 mai 2017. Mais, des 221 articles adoptés, il reste la plus large partie. Surtout, les principales dispositions intéressant le droit des sociétés n’ont pas été affectées. Au final, ce PACTE vous séduira-t-il ?
Voilà des années que la Cour de cassation est tiraillée entre l’interdiction légale de recourir aux mères porteuses (C. civ., art.16-7 et art.16-9) et le souci légitime de permettre la reconnaissance et l’établissement de la filiation des enfants nés de la GPA, ces « fantômes de la République ».
Tentaculaire et riche d’enseignements, cette loi appelle à l’évidence des commentaires et des formations que le CRIDON Nord-Est ne manquera pas de proposer à ses clients. Toutefois, la nouvelle disposition qu’il nous paraît très utile de communiquer d’urgence, car elle est d’application immédiate, concerne la procédure de changement de régime matrimonial.
Dans un titre II, destiné à « simplifier la procédure civile et administrative », l’article 8 de la loi modifie la rédaction du texte-clé qu’est l’article 1397 du code civil.
Par une réponse ministérielle publiée au Journal Officiel du Sénat du 17 mai 2018, Bercy a fait savoir qu’il renonce à l’application de la doctrine qu’il avait fait connaitre fin août 2016, sur le régime de la TVA sur marge.
Par une réponse ministérielle publiée au Journal Officiel du Sénat du 17 mai 2018, Bercy a fait savoir qu’il renonce à l’application de la doctrine qu’il avait fait connaitre fin août 2016, sur le régime de la TVA sur marge.
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